Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Section IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1972

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1930 précitée est abrogée.

Créé le 5 janvier 1972

La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

Créé le 5 janvier 1972

Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Des décrets détermineront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.

En vigueur depuis le mercredi 5 janvier 1972

Section IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32