Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 30

Créé le 5 janvier 1972

La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 janvier 1972