Créé le 11 juillet 1971
La louveterie est dans les attributions du ministre chargé de la chasse.
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles 394 et 395 du code rural, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
Créé le 11 juillet 1971
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de trois ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article 6 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
Créé le 11 juillet 1971
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, âgées de vingt-trois ans au moins et de soixante-douze ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasse ou un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de 4 chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins 2 chiens de déterrage.
Créé le 11 juillet 1971
Les lieutenants de louveterie devront être assermentés. Ils auront qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Leurs procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation et doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Ils devront, dans l'exercice de leurs fonctions, être porteurs de leur commission, ainsi que d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Créé le 11 juillet 1971
Les battues communales décidées par les maires en application des dispositions du 9° de l'article 75 du code de l'administration communale seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Créé le 11 juillet 1971
La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera les modalités d'application de la présente loi.
Créé le 11 juillet 1971
L'ordonnance du 20 août 1814, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.