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Loi n°71-552 du 9 juillet 1971

Article 1

Créé le 11 juillet 1971

La louveterie est dans les attributions du ministre chargé de la chasse.
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles 394 et 395 du code rural, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.

Effets de cet article

cite

 Code rural 394 Code rural 395

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au mardi 16 avril 1991