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Loi n°71-552 du 9 juillet 1971

Article 3

Créé le 11 juillet 1971

Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, âgées de vingt-trois ans au moins et de soixante-douze ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasse ou un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de 4 chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins 2 chiens de déterrage.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au mardi 16 avril 1991