Article précédent

Article suivant

Loi n°71-552 du 9 juillet 1971

Article 4

Créé le 11 juillet 1971

Les lieutenants de louveterie devront être assermentés. Ils auront qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Leurs procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation et doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Ils devront, dans l'exercice de leurs fonctions, être porteurs de leur commission, ainsi que d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au mardi 16 avril 1991