Abrogé17 avril 1991
Abrogé par Loi n°91-363 du 15 avril 1991 - art. 2 (V) JORF 17 avril 1991
Créé le 11 juillet 1971
Les lieutenants de louveterie devront être assermentés. Ils auront qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Leurs procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation et doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Ils devront, dans l'exercice de leurs fonctions, être porteurs de leur commission, ainsi que d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Leurs procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation et doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Ils devront, dans l'exercice de leurs fonctions, être porteurs de leur commission, ainsi que d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.