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Loi n°71-552 du 9 juillet 1971

Article 5

Créé le 11 juillet 1971

Les battues communales décidées par les maires en application des dispositions du 9° de l'article 75 du code de l'administration communale seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 75 9° Code des communes L122-19 9°

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au mardi 16 avril 1991