Article précédent

Article suivant

Loi n°71-552 du 9 juillet 1971

Article 2

Signaler une erreur de données

Créé le 11 juillet 1971 · Abrogé le 17 avril 1991

Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de trois ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article 6 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 1971 au mardi 16 avril 1991