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Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

TITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Avant le 31 décembre 1968, le ministre de l'éducation nationale établira, après consultation des diverses catégories d'intéressés, une liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes universités. Les collèges électoraux des différentes catégories seront convoqués par les recteurs sur la base de cette liste provisoire en vue d'élire leurs délégués. La détermination des collèges électoraux, les modalités des scrutins et les dispositions nécessaires afin d'en assurer la régularité et la représentativité, notamment en ce qui concerne le quorum, seront fixées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les délégués ainsi désignés devront :
1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;
2. Désigner les délégues de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.
Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 1er juin 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.
Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les représentants élus par les unités, ou élus directement, dans les conditions prévues à l'article 40 constitueront l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Ils élaboreront les statuts de l'université qui devront être approuvés par le ministre de l'éducation nationale et ils désigneront leurs représentants au conseil national.
La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.
Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.
Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités dans lesquelles devra être exécuté par décision ministérielle le transfert à l'Etat, aux universités et aux établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités créées en application des articles 39 à 41 ci-dessus de la présente loi, des droits et obligations des anciens établissements ainsi que des biens leur appartenant en propre.
Toutefois les biens et les charges des anciens établissements provenant de libéralités et qui, par leur nature ou par la volonté des auteurs de libéralités, ne sont pas susceptibles de division, seront, dans le cas où le transfert prévu à l'alinéa précédent aboutirait à un partage de propriété, administrés par un établissement public placé sous l'autorité du recteur ; les attributions et les règles de fonctionnement de cet établissement public seront fixées par décret.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pourra être valablement constitué lorsqu'un ensemble d'universités groupant la moitié des enseignants et des étudiants de l'ensemble de la France auront pu adopter leurs statuts et désigner leurs représentants. Le conseil de l'enseignement supérieur sera alors supprimé.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Jusqu'au 1er octobre 1973, des décrets pourront, en dérogation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, décider toutes mesures provisoires destinées à assurer la gestion des établissements universitaires, le développement de leurs activités d'enseignement et de recherche et la transition entre les anciennes et les nouvelles institutions.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

TITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44