Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

Article 40

Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les délégués ainsi désignés devront :
1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;
2. Désigner les délégues de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.
Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 1er juin 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.
Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

Les délégués ainsi désignés devront :

1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;

2. Désigner les délégues de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 1er juin 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.

Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.