Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

Article 41

Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Les représentants élus par les unités, ou élus directement, dans les conditions prévues à l'article 40 constitueront l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Ils élaboreront les statuts de l'université qui devront être approuvés par le ministre de l'éducation nationale et ils désigneront leurs représentants au conseil national.
La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.
Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.
Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

Les représentants élus par les unités, ou élus directement, dans les conditions prévues à l'article 40 constitueront l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Ils élaboreront les statuts de l'université qui devront être approuvés par le ministre de l'éducation nationale et ils désigneront leurs représentants au conseil national.

La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.

Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.

Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.