Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

Article 42

Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités dans lesquelles devra être exécuté par décision ministérielle le transfert à l'Etat, aux universités et aux établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités créées en application des articles 39 à 41 ci-dessus de la présente loi, des droits et obligations des anciens établissements ainsi que des biens leur appartenant en propre.
Toutefois les biens et les charges des anciens établissements provenant de libéralités et qui, par leur nature ou par la volonté des auteurs de libéralités, ne sont pas susceptibles de division, seront, dans le cas où le transfert prévu à l'alinéa précédent aboutirait à un partage de propriété, administrés par un établissement public placé sous l'autorité du recteur ; les attributions et les règles de fonctionnement de cet établissement public seront fixées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 13 juillet 1971 au mercredi 21 juin 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités dans lesquelles devra être exécuté par décision ministérielle le transfert à l'Etat, aux universités et aux établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités créées en application des articles 39 à 41 ci-dessus de la présente loi, des droits et obligations des anciens établissements ainsi que des biens leur appartenant en propre.

Toutefois les biens et les charges des anciens établissements provenant de libéralités et qui, par leur nature ou par la volonté des auteurs de libéralités, ne sont pas susceptibles de division, seront, dans le cas où le transfert prévu à l'alinéa précédent aboutirait à un partage de propriété, administrés par un établissement public placé sous l'autorité du recteur ; les attributions et les règles de fonctionnement de cet établissement public seront fixées par décret.