Loi n°68-978 du 12 novembre 1968

Article 39

Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 novembre 1968

Avant le 31 décembre 1968, le ministre de l'éducation nationale établira, après consultation des diverses catégories d'intéressés, une liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes universités. Les collèges électoraux des différentes catégories seront convoqués par les recteurs sur la base de cette liste provisoire en vue d'élire leurs délégués. La détermination des collèges électoraux, les modalités des scrutins et les dispositions nécessaires afin d'en assurer la régularité et la représentativité, notamment en ce qui concerne le quorum, seront fixées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 13 novembre 1968 au mercredi 21 juin 2000

Avant le 31 décembre 1968, le ministre de l'éducation nationale établira, après consultation des diverses catégories d'intéressés, une liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes universités. Les collèges électoraux des différentes catégories seront convoqués par les recteurs sur la base de cette liste provisoire en vue d'élire leurs délégués. La détermination des collèges électoraux, les modalités des scrutins et les dispositions nécessaires afin d'en assurer la régularité et la représentativité, notamment en ce qui concerne le quorum, seront fixées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.