Créé le 29 décembre 1966
Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :
1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.
Créé le 29 décembre 1966
Les décrets et arrêtés prévus à l'article 2 ci-dessus fixent également :
1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;
2° Les normes applicables aux choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;
4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.
Créé le 29 décembre 1966
Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 29 décembre 1966
L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11.
Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au paragraphe 2° de l'article 3.
Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.
Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place pourront demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place sera alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix seront à la charge des utilisateurs.
Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les centres existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Créé le 29 décembre 1966
Les dispositions des articles 3-2°, 4 et 5 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions de l'article 3-2° pourront être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définira la monte publique.
Créé le 29 décembre 1966 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 8 juillet 1998
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes :
1° Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;
2° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
3° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
Créé le 29 décembre 1966
Toute infraction aux dispositions de l'article 4, alinéas 1er et 2, sera punie d'une amende de 600 à 15.000 F.
Créé le 29 décembre 1966
Toute infraction aux dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 4, sera punie d'une amende de 6.000 à 30.000 F.
Créé le 29 décembre 1966
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux articles 3 (2°, 3° et 4°), 4 et 5 exposeront les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.
La saisie sera ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il sera procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.
Créé le 16 novembre 1972
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.
Créé le 16 novembre 1972
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 10-1 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
Créé le 16 novembre 1972
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 10-1 et 10-2.
Créé le 29 décembre 1966
Une commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.
Créé le 29 décembre 1966
Les articles 299 à 307, 338 du code rural et la loi locale du 9 avril 1878 relative à l'emploi des taureaux reproducteurs maintenue en vigueur par la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine sont abrogés.
Les articles 308 et 339 du code rural et l'article 3 de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 cessent d'être applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi en vertu de son article 1er.