Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966

Article 4

Créé le 29 décembre 1966

Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1998

Abrogé parLoi n°98-565 du 8 juillet 1998art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

En vigueur du jeudi 29 décembre 1966 au mercredi 8 juillet 1998

Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.