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Loi n° 60-793 du 2 août 1960

Abrogé16 février 2022

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 128 ;

Rapport de Mme Devaud, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 699) ;

Avis de la commission des affaires étrangères (n° 700) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1960.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 223 (1959-1960) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 308 (1959-1960) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1960.

Créé le 4 août 1960

La faculté de s'affilier volontairement au régime général des assurances sociales pour la couverture du seul risque vieillesse est ouverte aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger institué à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2656 du 2 novembre 1945.

Créé le 4 août 1960

Les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger actuellement en fonctions qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, au titre de leurs périodes d'activité antérieures à leur adhésion et postérieures à leur intégration dans le cadre, acquérir des droits du chef de cette assurance moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.

Créé le 4 août 1960

Sous la même condition, l'acquisition de droits du chef de cette assurance est également accordée aux personnes visées à l'article 2 ci-dessus au titre des périodes pendant lesquelles elles ont, entre le 1er juillet 1930 et leur intégration dans le cadre susdit, effectué des services d'enseignement français à l'étranger agréés - ou pouvant être agréés - par l'inspection du personnel enseignant à l'étranger.

Créé le 4 août 1960

La faculté d'acquisition des droits du chef de cette même assurance, au titre des périodes pendant lesquelles les intéressés ont exercé depuis le 1er juillet 1930, est aussi reconnue sous la même condition de paiement de cotisations aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui n'exercent plus ainsi qu'aux autres personnes n'exerçant plus qui ont effectué des services d'enseignement français à l'étranger agréés - ou pouvant être agréés - par l'inspection du personnel enseignant à l'étranger.

Créé le 4 août 1960

Les veuves des ayants droit visés aux articles qui précèdent décédés avant d'avoir présenté leur demande ou versé leurs cotisations pourront, sur leur demande et moyennant le versement desdites cotisations, bénéficier, en tant que veuves d'assurés volontaires, des dispositions de la présente loi.

Créé le 4 août 1960

Les ministres intéressés fixeront conjointement pour chacune des années écoulées depuis le 1er juillet 1930, visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le salaire forfaitaire qui constituera l'assiette des cotisations dues par les intéressés. Il sera, à cet effet, tenu compte des coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse.

Créé le 4 août 1960

Les modalités d'application de la présente loi, notamment les délais dans lesquels les intéressés devront présenter leur demande d'affiliation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ROGER FREY.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de l'éducation nationale, LOUIS JOXE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 4 août 1960 au mardi 15 février 2022

Loi n° 60-793 du 2 août 1960
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