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Loi n° 60-793 du 2 août 1960

Article 4

Créé le 4 août 1960

La faculté d'acquisition des droits du chef de cette même assurance, au titre des périodes pendant lesquelles les intéressés ont exercé depuis le 1er juillet 1930, est aussi reconnue sous la même condition de paiement de cotisations aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui n'exercent plus ainsi qu'aux autres personnes n'exerçant plus qui ont effectué des services d'enseignement français à l'étranger agréés - ou pouvant être agréés - par l'inspection du personnel enseignant à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 4 août 1960 au mardi 15 février 2022

La faculté d'acquisition des droits du chef de cette même assurance, au titre des périodes pendant lesquelles les intéressés ont exercé depuis le 1er juillet 1930, est aussi reconnue sous la même condition de paiement de cotisations aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui n'exercent plus ainsi qu'aux autres personnes n'exerçant plus qui ont effectué des services d'enseignement français à l'étranger agréés - ou pouvant être agréés - par l'inspection du personnel enseignant à l'étranger.