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Loi n° 60-793 du 2 août 1960

Article 5

Créé le 4 août 1960

Les veuves des ayants droit visés aux articles qui précèdent décédés avant d'avoir présenté leur demande ou versé leurs cotisations pourront, sur leur demande et moyennant le versement desdites cotisations, bénéficier, en tant que veuves d'assurés volontaires, des dispositions de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 4 août 1960 au mardi 15 février 2022

Les veuves des ayants droit visés aux articles qui précèdent décédés avant d'avoir présenté leur demande ou versé leurs cotisations pourront, sur leur demande et moyennant le versement desdites cotisations, bénéficier, en tant que veuves d'assurés volontaires, des dispositions de la présente loi.