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Loi n° 60-793 du 2 août 1960

Article 6

Créé le 4 août 1960

Les ministres intéressés fixeront conjointement pour chacune des années écoulées depuis le 1er juillet 1930, visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le salaire forfaitaire qui constituera l'assiette des cotisations dues par les intéressés. Il sera, à cet effet, tenu compte des coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse.

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 4 août 1960 au mardi 15 février 2022

Les ministres intéressés fixeront conjointement pour chacune des années écoulées depuis le 1er juillet 1930, visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le salaire forfaitaire qui constituera l'assiette des cotisations dues par les intéressés. Il sera, à cet effet, tenu compte des coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse.