Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 4 août 1960
Les ministres intéressés fixeront conjointement pour chacune des années écoulées depuis le 1er juillet 1930, visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le salaire forfaitaire qui constituera l'assiette des cotisations dues par les intéressés. Il sera, à cet effet, tenu compte des coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse.