Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954

Article 10

Créé le 1 janvier 1955

Les amendes prévues par la présente loi sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recette au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au lundi 5 décembre 1994