Abrogé6 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Créé le 1 janvier 1955
Tout comptable qui n'aura pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai réglementaire imparti par la décision de l'autorité compétente pour apurer la comptabilité en cause, pourra être condamné à une amende de 1000 francs (10 F) au maximum par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.