Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954

Article 8

Créé le 1 janvier 1955

Des amendes dont le montant maximum est fixé à 500 francs (5 F) par mois de retard peuvent être prononcées par la Cour des comptes à raison des retards apportés par les receveurs municipaux dans l'envoi à la cour des délibérations portant création ou modification de taxes municipales, dont la production est prévue par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 1

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au lundi 5 décembre 1994