Abrogé6 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Créé le 1 janvier 1955
Des amendes dont le montant maximum est fixé à 500 francs (5 F) par mois de retard peuvent être prononcées par la Cour des comptes à raison des retards apportés par les receveurs municipaux dans l'envoi à la cour des délibérations portant création ou modification de taxes municipales, dont la production est prévue par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935.