Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954

Article 7

Créé le 1 janvier 1955

Les amendes prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions, ainsi qu'au successeur du comptable substitué à celui-ci par le ministre de l'économie et des finances en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi du 26 mars 1927.
En ce qui concerne le commis d'offre ou le successeur du comptable, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du parquet général près la Cour des comptes.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au lundi 5 décembre 1994