Abrogé6 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Créé le 1 janvier 1955
Toute personne qui s'ingère dans des opérations de recettes, de dépenses ou de maniements de valeurs et qui n'a pas la qualité de comptable public ou n'agit pas en cette qualité, pourra, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal, être condamnée à une amende calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et dont le montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
L'amende sera prononcée par la Cour des comptes pour les comptes relevant de sa juridiction et par les conseils privés, les conseils de gouvernement, les conseils d'administration des territoires d'outre-mer pour les comptabilités apurées par ces tribunaux.
L'amende sera prononcée par la Cour des comptes pour les comptes relevant de sa juridiction et par les conseils privés, les conseils de gouvernement, les conseils d'administration des territoires d'outre-mer pour les comptabilités apurées par ces tribunaux.