JORF n°0051 du 28 février 2025

Article 92

Article 92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 133-5-12 et création du V bis à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale

Résumé L'article précise les règles pour arrêter un dispositif et suspendre des paiements si l'assistant maternel n'est plus payé, avec des règles pour signaler les problèmes et récupérer les aides.

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l'utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l'employeur et du salarié. A défaut d'accord, il peut être mis fin à l'utilisation de ce même dispositif par l'employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret. » ;
2° L'article L. 531-5 est complété par un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Selon des modalités fixées par décret, le versement de la part mentionnée au b du I du présent article est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail qu'elle ou il emploie.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent V bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l'organisme débiteur des prestations familiales ou à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12, l'adhésion à l'intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent V bis qui a régularisé sa situation d'impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 demeurent applicables. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l'utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l'employeur et du salarié. A défaut d'accord, il peut être mis fin à l'utilisation de ce même dispositif par l'employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret. » ;

2° L'article L. 531-5 est complété par un V bis ainsi rédigé :

« V bis.-Selon des modalités fixées par décret, le versement de la part mentionnée au b du I du présent article est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail qu'elle ou il emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent V bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l'organisme débiteur des prestations familiales ou à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 133-5-12, l'adhésion à l'intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent V bis qui a régularisé sa situation d'impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.