JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 97

Article 97

I.-Le premier alinéa de l'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, y compris lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce capital décès est également versé aux ayants droit d'un assuré ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l'une des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6 associée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret. »
II.-Le I du présent article s'applique aux décès survenus à compter du 1 er janvier 2026.


Historique des versions

Version 1

I.-Le premier alinéa de l'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, y compris lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce capital décès est également versé aux ayants droit d'un assuré ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l'une des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6 associée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret. »

II.-Le I du présent article s'applique aux décès survenus à compter du 1

er

janvier 2026.