JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 105

Article 105

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, l'année : « 1968 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1 er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1966 ».
II.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l'article L. 14 bis, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».
III.-Le XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1 er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1 er janvier 2025 puis au 1 er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1 er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l'âge anticipé est fixé :
« a) A cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1 er septembre 1966 ;
« b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l'âge minoré est fixé :
« a) A cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1 er septembre 1971 ;
« b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1979. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G.-Par dérogation aux 2° à 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° A l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1 er septembre 1971 ;
« 2° A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1979. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° A soixante ans pour ceux nés avant le 1 er septembre 1963 ;
« 2° A soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1 er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° A soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° A soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1 er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° A soixante et un ans pour ceux nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° A soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° A soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° A soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° A soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1971. »
IV.-Le 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

«-au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;
«-au 1°, les mots : “ entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;
«-au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ” ;
«-au 3°, les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;
«-au 4°, les mots : “ entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;
«-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1974 ; ».
V.-Le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° A la première phrase, l'année : « 1969 » est remplacée par l'année : « 1970 » ;
2° A la fin de la seconde phrase, l'année : « 1968 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VI.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2026, à l'exception du IV, qui s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er mars 2026.
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, l'année : « 1968 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1

er

septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1

er

janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1965 ;

« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1

er

septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1

er

janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1

er

avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1966 ».

II.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 1° de l'article L. 14 bis, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».

III.-Le XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1

er

septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1

er

janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1

er

janvier 1971, à 172 trimestres ; »

3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1

er

septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1

er

janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1

er

janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1

er

janvier 2025 puis au 1

er

janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1

er

janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l'âge anticipé est fixé :

« a) A cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1

er

septembre 1966 ;

« b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1

er

septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1

er

janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1

er

janvier 1974 ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l'âge minoré est fixé :

« a) A cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1

er

septembre 1971 ;

« b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1

er

septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1

er

janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1

er

janvier 1979. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G.-Par dérogation aux 2° à 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« 1° A l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1

er

septembre 1971 ;

« 2° A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1

er

septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« 4° A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1

er

janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« 7° A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« 8° A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« 9° A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1

er

janvier 1979. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« 1° A soixante ans pour ceux nés avant le 1

er

septembre 1963 ;

« 2° A soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1

er

septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° A soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° A soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1

er

janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° A soixante et un ans pour ceux nés entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° A soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° A soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° A soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° A soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1

er

janvier 1971. »

IV.-Le 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

«-au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;

«-au 1°, les mots : “ entre le 1

er

septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1

er

janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;

«-au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1

er

octobre et le 31 décembre 1965 ” ;

«-au 3°, les mots : “ entre le 1

er

janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;

«-au 4°, les mots : “ entre le 1

er

avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;

«-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1

er

janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1

er

octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1

er

janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1

er

janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1

er

janvier 1974 ; ».

V.-Le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° A la première phrase, l'année : « 1969 » est remplacée par l'année : « 1970 » ;

2° A la fin de la seconde phrase, l'année : « 1968 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1

er

janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1

er

juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VI.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1

er

septembre 2026, à l'exception du IV, qui s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1

er

mars 2026.

VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025.]