JORF n°0022 du 27 janvier 2024

Article 64

Article 64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Résumé L'article 64 change les règles pour obliger les étrangers à quitter la France dans un certain délai, sauf s'ils peuvent rester pour une autre raison.

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : «, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-4 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : «, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. » ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]