JORF n°0116 du 20 mai 2023

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport de la Cour des comptes sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé Un rapport sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doit être envoyé au Parlement.

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l'Etat et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il évalue les recettes engendrées par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s'attache à mesurer le montant des exonérations fiscales dont bénéficie l'organisateur des jeux. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles, évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d'exercice, notamment en termes d'horaires. Il évalue également la qualité de l'accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d'accessibilité de l'événement.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018

Résumé L'article 21 modifie des parties d'une loi de 2018.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 > > Art. 4, Art. 5 > >

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour l'affichage de la Coupe du monde de rugby

Résumé Pour la Coupe du monde de rugby en France, les panneaux d'affichage ont des règles spéciales, tant qu'ils ne font pas de pub pour les sponsors.

Du 25 août 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matériels mentionnés à l'article L. 581-6 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments de pavoisement officiel du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », à l'exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la fédération internationale de rugby, installés sur le territoire des communes accueillant le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 581-4, au I de l'article L. 581-8 et à l'article L. 581-15 du même code ;
2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l'article L. 581-9 dudit code ;
3° A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés au premier alinéa du présent article est subordonnée au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 581-6 du code de l'environnement auprès de l'autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l'article L. 581-14-2 du même code. Par dérogation à l'article L. 581-6 dudit code, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou pour les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l'insertion architecturale, patrimoniale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes ainsi que l'intégrité et la conservation des sites et des bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la durée de maintien en fonction pour les fonctionnaires impliqués dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Résumé Les fonctionnaires importants peuvent rester jusqu'à la fin 2024 pour organiser les Jeux Olympiques.

Pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonction de deux ans prévue au premier alinéa de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique peut être prolongée, dans l'intérêt du service et avec leur accord, jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan d'étape de la Société de livraison des ouvrages olympiques

Résumé D'ici 2025, la société doit rendre un rapport sur les travaux des Jeux Olympiques, les employés, l'écologie et les finances.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 > > Art. 53 > >

II.- Au plus tard le 31 décembre 2025, la Société de livraison des ouvrages olympiques réalise un bilan d'étape des missions prévues au 5 du II de l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Ce bilan est rendu public. Il comporte un diagnostic territorial rendant compte de l'avancement des réalisations en termes d'aménagements et d'infrastructures. Il énumère les dispositifs mis en place afin d'accompagner le reclassement des salariés et évalue leur efficacité. Il présente un bilan écologique rendant compte du respect des engagements climatiques des jeux, un bilan financier précis de la Société de livraison des ouvrages olympiques ainsi que les montants investis par les autres parties prenantes aux missions prévues au même 5. Il détaille la manière dont Grand Paris Aménagement assure ces missions à partir de la mutualisation organisée en application du III bis du même article 53.

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au repos dominical pour les établissements de vente au détail durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé Pendant les Jeux Olympiques 2024, les magasins de certaines villes peuvent rester ouverts le dimanche si tout le monde est d'accord.

Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'Etat dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3132-29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du même code.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes du département mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation des autorisations de stationnement pour taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant pendant les Jeux Olympiques 2024

Résumé Des autorisations spéciales seront données pour que les taxis accessibles aux fauteuils roulants puissent circuler pendant les Jeux Olympiques de 2024.

I. - Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 3121-5 du code des transports ne leur sont pas applicables.
II. - Par dérogation au I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
III. - Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de location de bicyclettes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé Pendant les Jeux de 2024, les syndicats de location de vélos peuvent faire des accords pour améliorer les pistes cyclables.

Aux fins de contribuer, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des pistes cyclables, les syndicats mixtes n'ayant pas la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité qui organisent un service public de location de bicyclettes dans le cadre de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports peuvent, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, passer avec un organisme public ou avec un organisme privé la convention prévue au II de l'article L. 1611-7-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code des transports

Résumé Cet article change des règles dans le Code des transports.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L3121-1-1 > >