JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 87

Article 87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas d'installations détenues par des communautés d'énergies renouvelables

Résumé Des communautés peuvent posséder des installations d'énergie renouvelable, à condition que cela soit conforme aux règles européennes

I.-Après le 5° de l'article L. 314-20 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 ; ».
II.-Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

I.-Après le 5° de l'article L. 314-20 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 ; ».

II.-Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l'Union européenne.