Article 17
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Accroissement des charges pour les communes en matière d'accueil du jeune enfant
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L214-2, Art. L214-2-1, Art. L451-2 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L214-1-3 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L214-3 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L214-7-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'éducation > > Art. L214-13 > >
> - Code de l'urbanisme > > Art. L101-2 > >
> - Code de la santé publique > > Art. L2111-1 > >
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L223-1 > >
VI. - L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII. - Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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