JORF n°0293 du 19 décembre 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et accès aux informations sur les aménagements pour les personnes handicapées

Résumé Les informations sur les aides pour les personnes handicapées sont stockées et accessibles avec leur accord.

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-2-2.-Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :
« 1° L'Etat ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
« 4° L'employeur ;
« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.
« Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-2-2.-Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :

« 1° L'Etat ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

« 4° L'employeur ;

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

« Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »