JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures de jugement des mineurs

Résumé Les mineurs et leurs représentants peuvent maintenant faire appel de certaines décisions judiciaires devant une chambre spéciale des mineurs.

I.-Le premier alinéa de l'article L. 423-13 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées » sont remplacés par les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ;
2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance prescrivant » sont remplacés par les mots : « la décision relative à » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « l'ordonnance de » sont remplacés par les mots : « la décision relative au ».
II.-L'article L. 531-4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4.-Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative. L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le premier alinéa de l'article L. 423-13 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées » sont remplacés par les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ;

2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance prescrivant » sont remplacés par les mots : « la décision relative à » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « l'ordonnance de » sont remplacés par les mots : « la décision relative au ».

II.-L'article L. 531-4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4.-Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative. L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »