JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical pour la pratique sportive

Résumé Pour pratiquer un sport en compétition, il faut souvent un certificat médical qui montre qu'on est en bonne santé.

Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les I et II de l'article L. 231-2 sont ainsi rédigés :
« I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;
2° Les II à IV de l'article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :
« II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
« III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;
« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;
« 3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.
« IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.
« V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
« Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
« VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les I et II de l'article L. 231-2 sont ainsi rédigés :

« I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;

2° Les II à IV de l'article L. 231-2-1 sont remplacés par des II à VI ainsi rédigés :

« II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription peut être subordonnée à la présentation d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

« III.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :

« 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

« 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;

« 3° La liste des licences délivrées par d'autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

« IV.-Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu'une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription.

« V.-Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée au renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

« Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

« VI.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »