JORF n°0052 du 3 mars 2022

Article 20

Article 20

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Mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs en cas de poursuites pénales

Résumé En cas de poursuites pénales, on interdit temporairement de travailler avec des mineurs jusqu'au jugement final.

Le troisième alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »


Historique des versions

Version 1

Le troisième alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »