JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 186

Article 186

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Développement de l'apprentissage transfrontalier

Résumé Les apprentis peuvent faire partie de leur formation en France ou dans un pays voisin, avec des règles spécifiques pour chaque cas.

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Développement de l'apprentissage transfrontalier

« Art. L. 6235-1.-L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

« Art. L. 6235-2.-I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
« II.-La convention mentionnée au I précise notamment :
« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

« Art. L. 6235-3.-Le présent livre est applicable à l'apprentissage transfrontalier, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Développement de l'apprentissage transfrontalier

« Art. L. 6235-1.-L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

« Art. L. 6235-2.-I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

« II.-La convention mentionnée au I précise notamment :

« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

« 3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

« Art. L. 6235-3.-Le présent livre est applicable à l'apprentissage transfrontalier, à l'exception des dispositions suivantes :

« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;

« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;

« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »