JORF n°0032 du 8 février 2022

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des assistants familiaux et protection des enfants

Résumé Un assistant familial ne peut pas être agréé si une personne de son domicile est fichée pour des violences ou des crimes sexuels.

I.-L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession » ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »

II.-Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.