JORF n°0032 du 8 février 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles pour améliorer les droits des enfants protégés

Résumé Les mineurs protégés peuvent choisir une personne de confiance pour les accompagner lors d'entretiens importants et bénéficier d'un suivi après leur sortie du dispositif d'aide.

Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 222-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ;
2° Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-1.-Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans.
« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.
« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 » ;
4° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-3.-Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 222-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ;

2° Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-2-1.-Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans.

« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.

« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 » ;

4° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-3.-Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. »