JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des dispositions relatives à la mise en œuvre des traitements de renseignement sur les réseaux

Résumé Les opérateurs doivent aider les services de renseignement à analyser les données sur leurs réseaux et détruire les données non suspectes.

I.-L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : «, documents ou adresses » ;
2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
II.-Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l'application de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : «, documents ou adresses » ;

2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.-Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

II.-Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l'application de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.