JORF n°0120 du 26 mai 2021

Article 25

Article 25

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Modification des conditions d'exercice dans le secteur de la sécurité privée

Résumé Pour diriger des entreprises de sécurité privée, il faut maintenant avoir des autorisations spéciales et des cartes professionnelles, sinon c'est puni par la loi.

I.-Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 612-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Etat », la fin du 7° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. » ;
3° Au 2° de l'article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;
4° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;
5° L'article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ;
6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 617-3.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ;
« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1. » ;

7° L'article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
8° L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19. » ;
9° Au 2° de l'article L. 622-14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;
10° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;
11° L'article L. 624-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-4.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9. »

II.-Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 612-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Etat », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. » ;

3° Au 2° de l'article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;

4° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;

5° L'article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ;

6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 617-3.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1. » ;

7° L'article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

8° L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19. » ;

9° Au 2° de l'article L. 622-14, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;

10° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;

11° L'article L. 624-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-4.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou d'exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9. »

II.-Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.