Article 18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation de matériels d'immobilisation par les agents de police municipale
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-1.-Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »
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