JORF n°0304 du 31 décembre 2021

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 39

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Répartition des dotations minorées entre les collectivités territoriales

Résumé Les réductions de dotations sont partagées entre les collectivités locales en fonction de leurs revenus de 2020.

I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1 > >

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 15 > >

> - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77, Art. 78 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1648 A > >

III.-Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2020. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 40

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Modification des dispositions du Code général des collectivités territoriales

Résumé L'article modifie une règle du Code des collectivités territoriales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-6 > >

Article 41

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Modification des dispositions de la loi de finances pour 2020

Résumé Une loi de 2021 change une loi de 2020 pour qu'elle commence à compter du 1er janvier 2021.

I. -A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 16 > >

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 42

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Ajustements des droits à compensation pour les collectivités territoriales

Résumé Cet article modifie des règles financières pour les régions, ajustant les compensations et les versements.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 76 > >

II.-Au titre de l'année 2021, le montant du droit à compensation définitif résultant du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'Etat.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 > > Art. 78 > >

IV.-Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application du III du présent article, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité bénéficiant du transfert de compétences reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 38 > >

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 41 > >

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 40 > >

VIII.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé sont ajustés conformément au tableau suivant :

| Région |Arrêté du 18 mai 2017|Arrêté du 16 décembre 2020| Total | |---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | -439 800 € | 2 036 720 € | 1 596 920 € | | Bourgogne-Franche-Comté | -180 518 € | 676 622 € | 496 104 € | | Bretagne | -100 455 € | 590 102 € | 489 647 € | | Centre-Val de Loire | -137 382 € | 659 292 € | 521 910 € | | Corse | 162 119 € | 44 630 € | 206 749 € | | Grand-Est | -360 059 € | 1 428 132 € | 1 068 073 € | | Hauts-de-France | -166 301 € | 1 911 594 € | 1 745 293 € | | Île-de-France | -631 703 € | 3 287 320 € | 2 655 617 € | | Normandie | 19 317 € | 921 262 € | 940 579 € | | Nouvelle-Aquitaine | -383 556 € | 1 443 204 € | 1 059 648 € | | Occitanie | -201 906 € | 1 198 998 € | 997 092 € | | Pays de la Loire | -12 084 € | 735 144 € | 723 060 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| -174 119 € | 1 303 328 € | 1 129 209 € | | Total | -2 606 447 € | 16 236 348 € | 13 629 901 €|

Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

IX.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 39 > >

X.-Au titre des années 2018,2019,2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, au titre de l'année 2021, s'agissant de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte.

Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

XI.-Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s'effectue selon la répartition suivante :

| Région |Montant| |---------------------------|-----------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 608 000 € | | Bourgogne-Franche-Comté | 191 400 € | | Bretagne | 237 000 € | | Centre-Val de Loire | 293 600 € | | Corse | 5 300 € | | Grand-Est | 515 700 € | | Hauts-de-France | 872 200 € | | Île-de-France | 999 000 € | | Normandie | 328 600 € | | Nouvelle-Aquitaine | 371 600 € | | Occitanie | 371 300 € | | Pays de la Loire | 264 700 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 602 200 € | | Guadeloupe | 37 600 € | | Guyane | 2 700 € | | Martinique | 46 700 € | | La Réunion | 77 800 € | | Mayotte | 2 800 € |

Au titre de l'année 2021, le versement aux régions de l'indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s'effectue selon la répartition suivante :

| Région |Montant | |---------------------------|------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 350 000 € | | Bourgogne-Franche-Comté | 500 000 € | | Bretagne | 561 000 € | | Centre-Val de Loire | 514 600 € | | Corse | 44 000 € | | Grand-Est | 650 000 € | | Hauts-de-France | 1 980 000 €| | Île-de-France | 1 400 000 €| | Normandie | 900 000 € | | Nouvelle-Aquitaine | 600 000 € | | Occitanie | 1 000 000 €| | Pays de la Loire | 440 000 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 327 200 € | | Guadeloupe | 300 000 € | | Guyane | 11 000 € | | Martinique | 11 000 € | | La Réunion | 106 000 € | | Mayotte | 36 100 € |

Ces versements non pérennes font l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.

Article 43

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Expérimentation relative au revenu de solidarité active

Résumé Expérimentation du RSA dans certains départements avec gestion par des organismes spéciaux et changements de procédure.

I. - A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat :

1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

Les départements se portent candidats à l'expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret.

Cette expérimentation fait l'objet d'une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L'expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II. - Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'Etat peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. - Lorsque l'expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, l'avant-dernier alinéa du même article L. 522-14 n'est pas applicable.

IV. - Pour les départements participant à l'expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l'article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l'Etat, à l'application des conditions fixées à la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ;

2° Par dérogation à l'article L. 262-11, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour l'exécution des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés, pour le compte de l'Etat, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ;

3° Par dérogation à l'article L. 262-12, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispense prévues à l'article L. 262-12, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou réduisent son montant ;

4° Par dérogation à l'article L. 262-13 :

a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l'expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

b) Le second alinéa ne s'applique pas ;

5° Pour l'application de l'article L. 262-15 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ;

b) Au début du second alinéa, les mots : Le décret mentionné au premier alinéa sont remplacés par les mots : Un décret ;

6° Par dérogation à l'article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

7° Le troisième alinéa de l'article L. 262-21 n'est pas applicable ;

8° Par dérogation à l'article L. 262-22, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés ;

9° Par dérogation à l'article L. 262-24 :

a) Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat pendant la durée de l'expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret ;

b) Le II n'est pas applicable ;

10° Pour l'application de l'article L. 262-25 :

a) Le I est ainsi rédigé :

I. - Une convention est conclue entre l'Etat et chaque organisme mentionné à l'article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

1° Les conditions dans lesquelles les demandes sont instruites et le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l'Etat, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

2° Les objectifs fixés par l'Etat à ces organismes pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;

3° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l'Etat afin notamment de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

4° Les modalités d'échange de données entre les parties. ;

b) Les II à IV ne sont pas applicables ;

11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

12° Pour l'application de l'article L. 262-37 :

a) Au I :

-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;

-au dernier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;

c) Au IV :

-à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “ statuer lui-même sur les ” sont remplacés par les mots : “ se prononcer sur les suites à donner aux ” ;

-à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 prononce la suspension proposée par l'opérateur France Travail ” ;

-à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “ statuer ” est remplacé par les mots : “ se prononcer ” ;

-aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “ prendre ” est remplacé par les mots : “ proposer au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;

d) Le V ne s'applique pas ;

e) Au VII, le mot : “ prononce ” est remplacé par les mots : “ propose au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;

13° Par dérogation à l'article L. 262-38, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

14° Pour l'application de l'article L. 262-40 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d'orientation, d'accompagnement et d'animation des équipes pluridisciplinaires, ainsi que les organismes chargés de l'instruction des demandes et de l'attribution, du service et de la suspension du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : et à son contrôle sont remplacés par les mots : , à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ;

c) Au septième alinéa, après le mot : départemental , sont insérés les mots : , au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ;

15° Par dérogation à l'article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l'article L. 262-15 de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare ;

16° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 de l'inscription des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste ;

17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les départements participant à l'expérimentation n'intentent pas d'action en recouvrement des sommes indûment payées ;

18° Pour l'application de l'article L. 262-46 :

a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l'expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ;

b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ;

c) L'avant-dernier alinéa n'est pas applicable ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Le recouvrement de la créance détenue par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d'accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l'organisme du premier lieu de résidence. ;

19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19° ;

20° Par dérogation à l'article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu'à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Aucune pénalité ne peut être prononcée en raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient après le prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année du transfert expérimental sont versées à terme échu au mois de janvier susmentionné, pour le compte de l'Etat.

L'Etat peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l'égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention.

Les indus, annulations d'indu et rappels constatés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles. Ils sont financés par l'Etat.

Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l'expérimentation.

Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre de l'année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l'objet d'un transfert au département par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département.

Les décisions de dérogation prises en application de l'article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l'expérimentation par le conseil départemental participant à l'expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du même code, jusqu'au changement de la situation de l'allocataire ou de son foyer.

VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution à l'Etat des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de la compétence transférée par les départements bénéficiant de l'expérimentation.

Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période couvrant les trois années précédant la dernière année avant le transfert expérimental, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations et non transférés à l'Etat.

VII. - A compter du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, afin d'assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI du présent article, l'Etat suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

S'il est constaté, une fois ces ressources reprises, l'existence d'un éventuel reste à financer au profit de l'Etat, il est procédé chaque année, à compter de l'année du transfert expérimental, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l'article 683 du code général des impôts, dans la limite d'une fraction maximale de 20 % de ce produit.

Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux premiers alinéas du présent VII ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de l'année du transfert expérimental, au prélèvement d'un montant fixe égal à la différence entre, d'une part, le droit à compensation défini au même second alinéa et, d'autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du présent VII perçus par la collectivité l'année précédant le transfert expérimental.

Afin d'assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l'ordre suivant, à :

1° La réfaction d'un montant fixe de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° La réfaction d'un montant fixe de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du même code ;

3° Et, le cas échéant, la reprise d'un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 > > Art. 4, Art. 52 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3 > >

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

> - LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 > > > > > > - Code général des collectivités territoriales > > > > > > > > > > - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > > > > > > > > > > > > > > >

XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I.

Article 44

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales en 2022

Résumé En 2022, l'État prélève de l'argent pour financer diverses collectivités locales.

Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 792 928 842 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

| Intitulé du prélèvement | Montant | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |26 798 080 294| | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 5 737 881 | | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |6 500 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique | 430 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 580 632 929 | | Dotation élu local | 101 006 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 57 471 037 | | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 440 432 204 | | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 | | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 | | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |2 880 213 735 | | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 388 003 970 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 | | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 | | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 | | Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 100 000 000 | | Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 | | Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 | | Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |3 641 930 057 | |Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises| 1 000 000 | | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 0 | | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 0 | | Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 120 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle | 18 000 000 | | Total |43 792 928 842|