JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Surveillance et discipline des officiers publics et ministériels par le procureur général

Résumé Le procureur général surveille les avocats et autres professionnels du droit et peut les punir s'ils enfreignent les règles, sauf pour certains avocats spéciaux qui sont gérés autrement.

I. - Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l'exercer.
II. - L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.


Historique des versions

Version 1

I. - Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l'exercer.

II. - L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.