JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités professionnelles et de formation pour les personnes incarcérées

Résumé Les détenus peuvent travailler et se former en prison pour aider leur réinsertion, même les personnes handicapées.

L'article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 717-3.-Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.
« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l'expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
« Le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises en matière d'accès à l'activité professionnelle des personnes handicapées détenues.
« L'administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l'issue de leur détention. »


Historique des versions

Version 1

L'article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 717-3.-Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l'expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

« Le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises en matière d'accès à l'activité professionnelle des personnes handicapées détenues.

« L'administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l'issue de leur détention. »