JORF n°0279 du 1 décembre 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de détention et de vente des animaux de compagnie

Résumé Les magasins ne peuvent plus vendre de chats ni de chiens, mais peuvent présenter des animaux abandonnés par des associations.

I.-L'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »
II.-Le premier alinéa du II de l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.

« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »

II.-Le premier alinéa du II de l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.