Article 40
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Reconnaissance des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires
Le début de l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue … (le reste sans changement). »
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