JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des techniques restreignant le choix des logiciels

Résumé Les fabricants ne peuvent pas empêcher les utilisateurs d'installer les logiciels qu'ils veulent sur leurs appareils, sauf pour des raisons de sécurité.

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6.-Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6.-Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques. »