JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les offres reconditionnées et transparence des prix des services groupés

Résumé Les vendeurs doivent dire qu'il y a des téléphones reconditionnés et montrer les prix séparés.

Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8
« Information sur l'existence d'offres reconditionnées

« Art. L. 122-25.-Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-27-3.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;

3° Au 2° de l'article L. 511-5, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : «, 3 et 7 ».


Historique des versions

Version 1

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8

« Information sur l'existence d'offres reconditionnées

« Art. L. 122-25.-Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-27-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-27-3.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;

3° Au 2° de l'article L. 511-5, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : «, 3 et 7 ».