JORF n°0266 du 16 novembre 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réemploi et réutilisation des équipements informatiques des services de l'État

Résumé Les équipements informatiques en bon état des services de l'État doivent être réutilisés, sauf les très vieux.

Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l'Etat ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.
Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.


Historique des versions

Version 1

Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l'Etat ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.

Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.