JORF n°0236 du 9 octobre 2021

Article 40

Article 40

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Modification de l'article L. 621-22 du code monétaire et financier

Résumé Les commissaires aux comptes doivent informer l'Autorité des marchés financiers et peuvent envoyer des copies de documents aux dirigeants.

L'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa du II, les mots : « à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas ».


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Version 1

L'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa du II, les mots : « à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission » ;

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas ».